Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En sus des moyens d'extinction propres au moteur, les véhicules doivent être équipés d'extincteurs permettant de combattre un incendie du chargement. La charge d'extinction correspondante doit être au moins égale à 6 kg d'équivalent poudre.
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legi/LEGITEXT000006080616#art-6

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