Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur un véhicule, les produits explosifs doivent être disposés, ou protégés par une isolation thermique et coupe-feu, pour en éviter l'échauffement dangereux par le moteur et ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, par le ralentisseur électrique ou électromagnétique.
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Prolegi/LEGITEXT000006080616#art-4