Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins : 0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ; Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ; 0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.
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legi/LEGITEXT000006080614#art-2

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