Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine. 2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.
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Prolegi/LEGITEXT000006080614#art-3