Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse : Dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l'article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant ; Dans le tir par volées successives, localisées sur un même front de tir indépendant, il est interdit de forer les trous de mine d'une volée avant d'avoir tiré ceux de la volée précédente, sauf dérogation accordée par le préfet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080617#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil