Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants : - le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon ; - le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon. 2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B : Les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal ; Les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci. Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.
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legi/LEGITEXT000006080617#art-3

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