Art. 3

En vigueur depuis le 21 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000019871039#art-3

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