Art. 4

En vigueur depuis le 21 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire. L'ordre des candidats est fixé en fonction du total général des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000019871039#art-4

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