Partie PARTIE 10 : SERVICE D'ALERTE

Art. LEGIARTI000045375976

En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
FRA.10001 Mise en œuvre Mise en œuvre Sauf sur certains itinéraires ou dans certaines zones précisés dans la publication d'information aéronautique, tous les aéronefs dotés d'un moyen approprié de communications radio bilatérales et qui ont déposé un plan de vol transmettent un compte-rendu conformément aux dispositions SERA.10001 b). FRA.10010 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté Disposition supplémentaire Lorsqu'on estime que l'état d'urgence existe, la route suivie par l'aéronef en difficulté est tracée sur une carte, de manière à déterminer la position future probable de l'aéronef et son rayon d'action maximal à partir de sa dernière position signalée. Les routes des autres aéronefs signalés dans le voisinage de l'aéronef en difficulté sont également portées sur la carte, de manière à déterminer leur position ultérieure probable et leur rayon d'action maximal. Selon les moyens de surveillance disponibles, des dispositions équivalentes peuvent être prises.
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legi/LEGITEXT000030130902#art-legiarti000045375976

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