Art. 2

En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I. b) Les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I. c) Les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I. d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l'unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l'opérateur. Dans le cas des bouteilles de gaz dont la cession est assortie d'un dispositif de consigne, le bulletin de consignation mentionné à l'article D. 543-260 du code de l'environnement fait office de contrat de cession ; e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000037837659#art-2

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