Art. 7
En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de préparation en vue de la réutilisation pendant au moins 5 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000037837659#art-7