Art. 3

En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Ces éléments peuvent être inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité. L'attestation de conformité est transmise sur demande de l'acheteur. Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession, qui fait alors fonction d'attestation de conformité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037837659#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil