Titre Titre IER : RÈGLEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PÉTROLE ET DES MOTEURS›Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTION DU DIPLÔME›Sect. Section 1 : Plan d'enseignement
Art. 17
En vigueur depuis le 17 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.
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Prolegi/LEGITEXT000037827085#art-17