Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES ÉLÈVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

Art. 31

En vigueur depuis le 17 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales, distinctes pour chaque catégorie d'électeurs et pour chaque discipline, sont arrêtées par le directeur de l'école et affichées dans les locaux de l'établissement 15 jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans les 8 jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans les 3 jours qui suivent l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Le Président du conseil de perfectionnement statue sans délai sur les réclamations présentées.
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legi/LEGITEXT000037827085#art-31

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