Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission se prononce sur des affectations relevant du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime ou du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le président de commission peut désigner une personnalité appartenant à l'une de ces formations en qualité de membre associé. Ce membre associé dispose d'une voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000050779581#art-2