Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les travaux. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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legi/LEGITEXT000050779581#art-3

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