Chapitre Chapitre III : évaluation des stagiaires et validation de la formation statutaire

Art. 18

En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour valider la formation, les éducateurs stagiaires doivent obtenir : - une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ; - une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ; - une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, dans le respect des conditions fixées à l'article 16. Les quatre notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients attribués dans le règlement de formation, par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque éducateur stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041652250#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil