Chapitre Chapitre III : évaluation des stagiaires et validation de la formation statutaire

Art. 21

En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire dont la scolarité est prolongée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, est amené en fonction des résultats de l'année précédente à suivre tout ou partie de la scolarité. Sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, le stagiaire doit valider les résultats obtenus dans les domaines de formation prévus à l'article 7 jugés insuffisants.
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legi/LEGITEXT000041652250#art-21

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