Art. 12
En vigueur depuis le 11 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la rémunération allouée aux agents de change et aux courtiers en valeurs mobilières pour mentionner sur les bordereaux d'achat les numéros livrés est fixé à 0,10 F par titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070642#art-12