Art. 9

En vigueur depuis le 11 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opposant et les tiers porteurs successifs du titre frappé d'opposition ou leurs ayants cause peuvent obtenir de la Chambre syndicale une copie certifiée ou un extrait des actes d'opposition ou de mainlevée les intéressant, moyennant un droit de 2 F en sus du timbre.
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legi/LEGITEXT000006070642#art-9

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