Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de radiation d'office est envoyé par la Chambre syndicale des agents de change de Paris à la personne morale émettrice. Il est extrait d'un registre à souches et contient les énonciations ci-après : 1° Date de l'exploit d'opposition et indication des noms de l'huissier et de l'opposant, ou date de réception de la lettre recommandée d'opposition et indication du nom de l'opposant ; 2° Date de l'échéance de la publication non renouvelée ; 3° Date de la radiation au bulletin ; 4° Désignation, par nature et par numéro, des titres radiés ; 5° Date de sa délivrance. Ces énonciations figurent sur la souche. L'avis mentionne que, conformément à l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la notification à l'établissement débiteur lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres dudit établissement comme frappés d'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070642#art-4