Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a lieu à radiation d'office, en exécution de l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la radiation est effectuée au premier bulletin mensuel qui paraît après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'échéance de la publication non renouvelée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070642#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil