Art. 8

En vigueur depuis le 11 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
La Chambre syndicale est tenue de donner à tout requérant communication gratuite, sans déplacement, des numéros du bulletin dont le tirage serait épuisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070642#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil