Art. 3-1

En vigueur depuis le 2 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent ne pas être soumis à l'examen de la commission : 1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués par l'instance compétente du coordonnateur du groupement de commande, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens. 2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie.
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legi/LEGITEXT000022793030#art-3-1

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