Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 10

En vigueur depuis le 23 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services examine les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un même corps et procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les chefs de services auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont les préfets auprès desquels sont placées les commissions administratives paritaires, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur auprès desquels sont également placées des commissions administratives paritaires.
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legi/LEGITEXT000026969314#art-10

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