Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Art. 12
En vigueur depuis le 23 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission administrative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que des éventuelles observations formulées par l'autorité hiérarchique.
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Prolegi/LEGITEXT000026969314#art-12