Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 11

En vigueur depuis le 23 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes. L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.
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legi/LEGITEXT000026969314#art-11

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