Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 13

En vigueur depuis le 23 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir : ― des fiches d'entretien professionnel ; ― des propositions motivées formulées par le chef de service. Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
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legi/LEGITEXT000026969314#art-13

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