Art. 5

En vigueur depuis le 4 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le d du 1 de l'article 17 L de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par le texte suivant : "d) En outre, pour les dépenses visées au 6 de l'article 17 I, une fiche d'attribution du label visé par un organisme ayant signé une convention avec le ministre chargé du logement dans les conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire et concernant soit le logement pour lequel la déduction est demandée, soit l'ensemble immobilier dont il fait partie".
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legi/LEGITEXT000006069912#art-5

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