Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être racheté, qu'il soit automoteur ou porteur sans moteur : a) Tout bateau appartenant à un patron batelier de soixante ans ou plus, inscrit au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; b) Tout bateau dont le propriétaire est, au titre d'une autre unité, bénéficiaire d'une aide à la modernisation du matériel fluvial accordée en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé ; c) Tout bateau affecté au transport de marchandises générales, à condition que le propriétaire soit âgé de moins de soixante ans et que, s'il s'agit d'une unité de rivière, elle soit exploitée principalement sur le bassin de la Seine. Chacun de ces bateaux doit appartenir au demandeur depuis quatre ans au moins et, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France, avoir procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen minimal correspondant à 120 fois le taux des surestaries qui lui est applicable. Voué à un retrait définitif d'exploitation, il ne peut également être réutilisé par des tiers en tant que bateau-logement.
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legi/LEGITEXT000006059100#art-2

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