Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celui de la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres critères définis par le présent arrêté. Le prix d'achat ne peut alors excéder la valeur d'acquisition du matériel considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059100#art-4