Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art horlogerie sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté. La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art horlogerie comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005621428#art-4