Art. 7

En vigueur depuis le 23 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un candidat qui n'aurait pas obtenu les unités de valeur requises peut être autorisé à suivre une seconde année de formation selon les conditions fixées en annexe VI du présent arrêté. Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621428#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil