Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.
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legi/LEGITEXT000024395048#art-1

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