Art. 4
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après : ― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ; ― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ; ― l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000024395048#art-4