Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 894/97 susvisé, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d'un maillage inférieur ou égal à 50 millimètres est autorisé dans les conditions ci-après : ― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ; ― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ; ― l'usage de ces filets est interdit au-delà de deux milles nautiques de la côte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024395048#art-3