Art. 3

En vigueur depuis le 6 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ». I. - Pour chaque électeur, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés. Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
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legi/LEGITEXT000037154506#art-3

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