Chapitre Chapitre Ier : Composition›Sect. 1. Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de cette commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service par décision du directeur général de l'école. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur général de l'école, après avis du comité social d'administration compétent.
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legi/LEGITEXT000045998282#art-3

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