Chapitre Chapitre Ier : Composition›Sect. 2. Désignation des représentants du personnel
Art. 6
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures. Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000045998282#art-6