Art. 5

En vigueur depuis le 16 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations. Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 204 A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000047071844#art-5

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