Art. 7

En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'établissement. Le comptable public compétent en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.
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legi/LEGITEXT000047071844#art-7

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