Art. 10

En vigueur depuis le 4 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'établissement s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur son compte de dépôt de fonds au Trésor nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047071844#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil