Art. 7
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la présente autorisation est subordonné au respect par la société des règles suivantes relatives au service diffusé : - les émissions diffusées ne peuvent être contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité des pays où elles sont reçues directement par le public ; - les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité ; - les émissions ne doivent pas favoriser une famille de pensée, de croyance ou d'opinion ; - toute émission susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs et notamment le public des enfants et des adolescents devra être précédée d'un avertissement approprié ; - la durée quotidienne du service ne peut être inférieure à six heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070806#art-7