Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'indisponibilité définitive du système de radiodiffusion par satellite visé dans la convention mentionnée à l'article 1er, la présente autorisation sera caduque de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070806#art-5