Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 27

En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de haute technicité médicale des établissements hospitaliers.
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legi/LEGITEXT000006058215#art-27

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