Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.
Art. 30
En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058215#art-30