Art. 4
En vigueur depuis le 23 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019679050#art-4