Art. 10
En vigueur depuis le 4 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, deux mois avant la date de l'examen : - un dossier d'inscription rempli ; - un curriculum vitae ; - une fiche individuelle d'état civil ; - toutes pièces permettant de justifier leur inscription au regard des conditions définies à l'article 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005619552#art-10