Art. 14
En vigueur depuis le 4 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005619552#art-14