Sect. Section 3 : Classement en 4e catégorie.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.
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legi/LEGITEXT000005619582#art-5

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